La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1995 | FRANCE | N°61166

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1995, 61166


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; celle-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la santé, en date du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978

du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet 1984 et 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ; celle-ci demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat chargé de la santé, en date du 5 juillet 1984 relatif aux études doctorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et du ministre délégué à la santé :
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué du 5 juillet 1984 a été abrogé par un arrêté ultérieur en date du 23 novembre 1988 ne rend pas sans objet les conclusions d'annulation présentées par la fédération requérante et dirigées contre l'arrêté du 5 juillet 1984, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que cet arrêté n'aurait reçu aucune application avant son abrogation ; que, par suite, les conclusions à fin de non lieu cidessus mentionnées doivent être rejetées ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par la fédération requérante :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par la fédération requérante doivent être regardées comme dirigées contre les articles 5, 11, 15 et 16 de l'arrêté attaqué ;
Considérant que les conclusions dirigées contre les articles 11 et 15 de l'arrêté attaqué ainsi que contre les dispositions transitoires du même arrêté, publié au Journal officiel de la République française du 7 juillet 1984, ont été présentées pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré le 22 novembre 1984 ; qu'ainsi ces conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur la légalité des articles 5 et 16 de l'arrêté attaqué :
Considérant que si en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 33 de la loi susvisée du 12 novembre 1968, demeurées en vigueur après la publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les professeurs, maîtres de conférences ou maîtres-assistants ont compétence exclusive pour effectuer la répartition des fonctions d'enseignement et des activités de recherche ainsi que pour désigner les jurys et décerner les titres et diplômes, et s'ils fixent les modalités d'organisation du contrôle et de la vérification des connaissances et des aptitudes des étudiants, l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose que "le président dirige l'université ... il nomme les différents jurys ..." ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 27 précité de la loi du 26 janvier 1984 que le président de l'université ou le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel a compétence pour procéder à la nomination des jurys de soutenance de thèse de doctorat ; que ni les dispositions de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 ci-dessus mentionnées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que le président de l'université ou le directeur de l'établissement désigne les responsables des groupes de formation doctorale au sein desquels sont préparés les diplômes d'études approfondies et les thèses ou travaux de doctorat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions des articles 5 et 16 de l'arrêté du 5 juillet 1984 attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61166
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-038 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - PRESIDENTS D'UNIVERSITE -Compétences - Désignation des responsables des groupes de formation doctorale.

30-02-05-01-038 En vertu de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984, le président de l'université ou le directeur de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel a compétence pour procéder à la nomination des jurys de soutenance de thèse de doctorat. Ni les dispositions de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968, demeurées en vigueur après la publication de la loi du 26 janvier 1984, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne font obstacle à ce que le président de l'université ou le directeur de l'établissement désigne les responsables des groupes de formation doctorale au sein desquels sont préparés les diplômes d'études approfondies et les thèses ou travaux de doctorat.


Références :

Loi 68-978 du 12 novembre 1968 art. 33
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 61166
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:61166.19950728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award