Vu 1°, sous le n° 162814, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 1994 et 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARANTEC, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CARANTEC demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "les Amis de Carantec", ordonné le sursis à exécution de la délibération du 5 mai 1994 du conseil municipal approuvant le plan d'aménagement et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Kélenn Ouest et l'a condamnée à verser à cette association une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser le montant du droit de timbre ;
2° de rejeter la demande présentée par l'association "les Amis de Carantec" devant le tribunal administratif de Rennes ;
3° de condamner l'association "les Amis de Carantec" à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°, sous le n° 162834, la requête, enregistrée le 14 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CARANTEC représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CARANTEC demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association "les Amis de Carantec", ordonné le sursis à exécution de la délibération du 5 mai 1994 du conseil municipal approuvant le plan d'aménagement et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Kélenn-Ouest et l'a condamnée à verser à cette association une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser le montant du droit de timbre ;
2° de rejeter la demande présentée par l'association "les Amis de Carantec" devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CARANTEC,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CARANTEC sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Rennes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association "les Amis de Carantec" et qui résulterait de l'exécution de la délibération du 5 mai 1994 du conseil municipal de Carantec approuvant le plan d'aménagement et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Kélenn-Ouest présente, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la transformation des lieux qu'implique par elle-même la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement prévue, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette délibération ;
Considérant que le moyen invoqué par l'association "les Amis de Carantec" tiréde la participation irrégulière du membre suppléant de la commission d'enquête aux travaux de cette commission paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif retenu par le tribunal administratif, la COMMUNE DE CARANTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à exécution de cette délibération ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE CARANTEC à verser à l'association "les Amis de Carantec" la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'association "les Amis de Carantec", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CARANTEC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CARANTEC sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE CARANTEC versera à l'association "les Amis de Carantec" une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CARANTEC, à l'association "les Amis de Carantec" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.