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28/07/1995 | FRANCE | N°160419

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 juillet 1995, 160419


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994, présentée par l'UNION DES FEDERATIONS CFDT DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES (UFFA-CFDT), dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION DES FEDERATIONS CFDT DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 juin 1994, par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la

fonction publique et des réformes administratives, et du ministre ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994, présentée par l'UNION DES FEDERATIONS CFDT DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES (UFFA-CFDT), dont le siège est ... (75019), représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION DES FEDERATIONS CFDT DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 24 juin 1994, par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la circulaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, du 6 juillet 1982 en tant qu'elle dispose que la période pendant laquelle les fonctionnaires ayant accompli des services actifs ont été autorisés à travailler à temps partiel est comptée, pour la détermination de la condition de 15 ans de services actifs fixée par l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au prorata du temps effectivement travaillé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant, d'une part, que la lettre du 24 juin 1994 par laquelle le ministre de la fonction publique, saisi par l'UNION DES FEDERATIONS CFDT DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES d'une demande qui devait être regardée comme tendant à l'abrogation partielle de la circulaire du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du 6 juillet 1982, a fait savoir à ce syndicat "qu'il n'est pas envisagé de revenir sur les dispositions ..." de cette circulaire constitue une décision faisant grief dont ledit syndicat est recevable à demander l'annulation ;

Considérant, d'autre part, que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un acte réglementaire illégal, est tenue d'y déférer alors même que le délai de recours contre cet acte est expiré ; qu'ainsi la circonstance que le délai de recours contentieux contre la circulaire susmentionnée, qui a été publiée au Journal officiel du 7 juillet 1982, était expiré lorsque l'UNION DES FEDERATIONS CFDT DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES a saisi le ministre de la fonction publique, le 15 avril 1994, ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit, le cas échéant, déféré à cette demande ; qu'ainsi le ministre de la fonction publique n'est pas fondé à soutenir que la requête de l'UNION DES FEDERATIONS CFDT DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES dirigée contre la décision du 24 juin 1994 par laquelle il a rejeté cette demande serait tardive et, par suite, irrecevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension est immédiate ... "Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de 55 ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat" ; que ces dispositions, dont le troisième alinéa qui disposait que "Les services à mi-temps ... ne sont en aucun cas décomptés comme services actifs ou de la catégorie B" a été abrogé par l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, ne comportent aucune limitation à la prise en compte des services à temps partiel comme services actifs ou de la catégorie B ; qu'ainsi, en tant qu'elle dispose que ... "la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à travailler à temps partiel est comptée pour la détermination de la condition de quinze années de services actifs au prorata du temps effectivement travaillé", la circulaire du 6 juillet 1982 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, ajoute des dispositions de caractère réglementaire à celles de l'ordonnance du 31 mars 1982 ; que les auteurs de cette circulaire ne tiennent d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir d'édicter de telles règles qui sont dès lors entachées d'excèsde pouvoir ; que le ministre de la fonction publique, saisi par l'UNION DES FEDERATIONS CFDT DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES d'une demande d'abrogation des dispositions dont il s'agit de la circulaire du 6 juillet 1982 était dès lors tenu d'y déférer alors même que le délai de recours contre cet acte était expiré ; que, par suite, le syndicat requérant est recevable et fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 1994 par laquelle le ministre de la fonction publique a rejeté cette demande ;
Article 1er : La décision du ministre de la fonction publique, en date du 24 juin 1994, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES FEDERATIONS CFDT DES FONCTIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 160419
Date de la décision : 28/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Circulaire du 06 juillet 1982
Circulaire du 07 juillet 1982
Code des pensions civiles et militaires de retraite L24
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 160419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Combrexelle
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:160419.19950728
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