Vu la requête enregistrée le 22 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle Y... demeurant, Métairie Laffon à Clermont-sur-Lauquet (11250) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Saint-Hilaire ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral : "Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. A compter du 1er jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que si M. X... a adressé aux électeurs du canton deux publications intitulées "la lettre de Pierre X...", la diffusion par ses soins et à ses frais de ces documents tendant à mettre en valeur son rôle au sein du conseil général ne saurait être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 52-1 ;
Sur les autres moyens :
Considérant que ni la diffusion dans la semaine précédant le scrutin d'une fausse nouvelle concernant la construction d'une piscine municipale à Verzeille ni l'existence de pressions exercées sur les électeurs du troisième âge du canton ne sont établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juin 1994, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 20 mars 1994 dans le canton de Saint-Hilaire ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle Y..., à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.