Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 septembre 1993 et le 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON 80", dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON 80" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 juillet 1993 par laquelle la commission nationale de l'équipement commercial a, d'une part, annulé la décision du 2 octobre 1992 de la commission départementale d'urbanisme commercial des Alpes-Maritimes relative au projet de création d'un centre commercial à Antibes, d'autre part rejeté sa demande d'autorisation de créer un ensemble commercial de 13 300 m à Antibes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu le décret n° 93-309 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1989 fixant le contenu de la notice de renseignements jointe à la demande d'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail ;
Vu la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON 80",
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision attaquée, la commission nationale d'équipement commercial a annulé l'autorisation accordée le 2 octobre 1992 par la commission départementale d'urbanisme commercial des Alpes-Maritimes à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON 80" en vue de créer à Antibes un ensemble commercial de 13 300 m ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction en vigueur à la date du 2 octobre 1992 : "A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial prévue à l'article 33, se prononce dans un délai de trois mois" ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 29 janvier 1993 : "Pour les décisions prises par les commissions départementales d'urbanisme commercial avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des membres de la commission peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision, un recours devant la commission nationale d'équipement commercial dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision pour le demandeur et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ou suivant l'intervention implicite de la décision. La commission nationale d'équipement commercial statue sur les recours formés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission nationale d'urbanisme commercial n'a pas, avant cette date, délivré son avis" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tiers des membres de la commission départementale d'urbanisme commercial qui avaient siégé lors de la séance que ladite commission avait tenue le 2 octobre 1992 ont saisi le ministre du commerce et de l'artisanat d'un recours enregistré le 23 octobre 1992 ; que, dès lors, ledit recours a été formé dans le délai de deux mois prévu par l'article 32 précité de la loi du 27 décembre 1973 par le tiers des membres de la commission ayant qualité pour ce faire ; que la circonstance que par une lettre adressée audit ministre, enregistrée le 23 novembre 1992, de nouveaux membres de la commissiondépartementale, après que celle-ci ait été renouvelée, aient déclaré s'associer au recours formé le 23 octobre 1992 est sans incidence sur la recevabilité de celui-ci ; que si ledit recours, qui n'avait pas fait l'objet d'un avis de la commission nationale d'urbanisme commercial avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 29 janvier 1993, a été enregistré de nouveau le 28 mars 1993 auprès de la commission nationale d'équipement commercial, cette circonstance est également dépourvue d'incidence sur la recevabilité dudit recours ;
Considérant que pour refuser le projet de centre commercial projeté, la commission nationale d'équipement commercial s'est fondée non seulement sur "les caractéristiques de l'appareil commercial de la zone de chalandise dans les différents secteurs concernés", mais aussi sur "les caractéristiques propres du projet" et sur le fait qu'il viendrait renforcer un pôle commercial périphérique déjà doté de magasins spécialisés dans certains secteurs concernés par le projet" ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'en application du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 29 janvier 1993, lorsque la commission nationale d'équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d'urbanisme commercial, elle fait application des dispositions relatives aux critères de délivrance des autorisations en vigueur à la date où la commission départementale d'urbanisme commercial a pris sa décision ; que l'arrêté ministériel du 23 juin 1989 invitait les demandeurs à indiquer les enseignes des futurs exploitants ; qu'ainsi, la commission nationale d'équipement commercial a fait application de la réglementation en vigueur à la date à laquelle la commission départementale avait statué, et non des dispositions nouvelles de la loi du 29 janvier 1993 ;
Considérant qu'en estimant que le projet était "prématuré", la commission s'est bornée à constater que le projet ne pouvait être accepté à la date où elle a pris sa décision, et compte tenu des principes définis aux articles 1 et 3 de la loi du 27 décembre 1973 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission se soit cru liée par la déclaration de politique générale du Premier ministre ;
Considérant que les requérants n'apportent aucune précision à l'appui de leur allégation selon laquelle la commission aurait porté une appréciation erronée sur le pôle commercial périphérique existant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON 80" la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON 80" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "HORIZON 80", à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.