La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1995 | FRANCE | N°144178;144179;144180;144181;144182

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1995, 144178, 144179, 144180, 144181 et 144182


Vu, 1°) sous le n° 144178, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul C... demeurant ... à La Garde (83130) ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a annulé que partiellement la décision du 29 avril 1988 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon lui a refusé le bénéfice de divers avantages en matière de rémunération ;
2

°) d'annuler ladite décision du directeur de l'institut universitaire de...

Vu, 1°) sous le n° 144178, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul C... demeurant ... à La Garde (83130) ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a annulé que partiellement la décision du 29 avril 1988 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon lui a refusé le bénéfice de divers avantages en matière de rémunération ;
2°) d'annuler ladite décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon ;
3°) de condamner l'institut universitaire de technologie à lui verser la somme de 2 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 144179, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A... demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a annulé que partiellement la décision du 29 avril 1988 par laquelle le directeur de l'institut universitairre de Toulon lui a refusé le bénéfice de divers avantages en matière de rémunération ;
2°) d'annuler ladite décision du directeur de l'institut universitaire de Toulon ;
3°) de condamner l'institut universitaire de technologie à lui verser la somme de 2 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 3°) sous le n° 144180, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a annulé que partiellement la décision du 29 avril 1988 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon lui a refusé le bénéfice de divers avantages en matière de rémunération ;
2°) d'annuler ladite décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon ;
3°) de condamner l'institut universitaire de technologie à lui verser la somme de 2 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 4°) sous le n° 144181, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Serge X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a annulé que partiellement la décision du 29 avril 1988 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon lui a refusé le bénéfice de divers avantages en matière de rémunération ;

2°) d'annuler ladite décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon ;
3°) de condamner l'institut universitaire de technologie à lui verser la somme de 2 500 francs au titre de frais irrépétibles ;
Vu, 5°) sous le n° 144182, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1993 et 10 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B... demeurant ... à Six Fours Les Plages (83140) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice n'a annulé que partiellement la décision du 29 avril 1988 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon lui a refusé le bénéfice de divers avantages en matière de rémunération ;
2°) d'annuler ladite décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon ;
3°) de condamner l'institut universitaire de technologie à lui verser la somme de 2 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 17 décembre 1933 ;
Vu le décret n° 73-415 du 27 mars 1973 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 3 avril 1968 relatif à la durée de l'année universitaire et au régime des congés dans les instituts universitaires de technologie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Paul C..., de l'association des personnels du cadre des écoles nationales supérieures d'arts et métiers, de M. Michel A..., de M. Gérard Z..., de M. Serge X... et de M. Claude B...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de l'association des personnels du cadre des écoles nationales supérieures des arts et métiers :
Considérant que l'association des personnels du cadre des écoles nationales supérieures des arts et métiers a intérêt à l'annulation des jugements attaqués ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions contestées :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 27 mars 1973, "Les professeurs, professeurs techniques, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques appartenant au cadre de l'école nationale supérieure des arts et métiers et les professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement du second degré, affectés dans les écoles nationales d'ingénieurs dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique sont tenus d'effectuer, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire d'enseignement déterminé dans les conditions fixées aux articles suivants" ;
Considérant, d'autre part, que les instituts universitaires de technologie ne figurent pas sur la liste des établissements fixée par l'arrêté du 17 août 1973 susvisé, pris pour l'application des dispositions précitées du décret du 27 mars 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le décret susvisé du 27 mars 1973 n'est pas applicable aux professeurs techniques adjoints du cadre de l'école nationale supérieure des arts et métiers affectés dans les instituts universitaires de technologie ; que, dès lors, le directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon était tenu de rejeter la demande des requérants tendant à ce qu'il leur soit fait application des dispositions dudit décret ; qu'ainsi, les moyens des requêtes sont inopérants ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a, par les jugements attaqués, rejeté leurs conclusions dirigées contre les décisions du directeur de l'institut universitaire de technologie de Toulon leur refusant certains avantages prévus par ce décret ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'université de Toulon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'association des personnels du cadre des écoles nationales supérieures des arts et métiers est admise.
Article 2 : Les requêtes de MM. C..., A..., Z..., Y... et B... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul C..., à M. Michel A..., à M. Gérard Z..., à M. Serge Y..., à M. Claude B..., à l'université de Toulon et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE -Inapplicabilité du décret n° 73-415 du 27 mars 1973 aux professeurs techniques adjoints affectés dans les instituts universitaires de technologie.

30-02-05-02 Les instituts universitaires de technologie ne figurant pas sur la liste des établissements fixée par l'arrêté du 17 août 1973 pris pour l'application de l'article 1er du décret du 27 mars 1973, les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux professeurs techniques adjoints du cadre de l'école nationale supérieure des arts et métiers affectés dans les instituts universitaires de technologie.


Références :

Arrêté du 17 août 1973
Décret 73-415 du 27 mars 1973 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1995, n° 144178;144179;144180;144181;144182
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144178;144179;144180;144181;144182
Numéro NOR : CETATEXT000007887269 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-28;144178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award