Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, la requête présentée par M. Gilles Pinault, demeurant ..., Appartement n° 2 à Tours (37200) ; M. Pinault demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 juin 1988 du recteur de l'académie de Strasbourg refusant de retirer un arrêté du 10 juillet 1986 prononçant son exclusion de l'école normale d'instituteurs et sa radiation des cadres, ensemble d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 qui, contrairement à ce que soutient M. Pinault, est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : "Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs" ; qu'il résulte de cette disposition qu'une condamnation pour délit contraire aux moeurs entraîne de plein droit ladite incapacité ;
Considérant que, par son arrêté en date du 10 juillet 1986, radiant M. Pinault des cadres, le recteur de l'académie de Strasbourg s'est borné à tirer les conséquences qui découlaient nécessairement de la condamnation pénale infligée à M. Pinault par la cour d'appel de Colmar pour un délit contraire aux moeurs, qui était devenue définitive à la suite d'un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 6 mai 1986 ; que par suite, saisi d'un recours tendant au retrait de cet arrêté du 10 juillet 1986, qui n'était pas au nombre des mesures bénéficiant de l'amnistie édictées par la loi du 20 juillet 1988, le recteur de l'académie de Strasbourg était tenu de rejeter ledit recours ; qu'il suit de là que M. Pinault n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de Strasbourg du 24 juin 1988 refusant de rapporter l'arrêté du 10 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Pinault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles Pinault et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.