La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1995 | FRANCE | N°140005

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juillet 1995, 140005


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, la requête présentée par M. Gilles Pinault, demeurant ..., Appartement n° 2 à Tours (37200) ; M. Pinault demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 juin 1988 du recteur de l'académie de Strasbourg refusant de retirer un arrêté du 10 juillet 1986 prononçant son exclusion de l'école normale d'instituteurs et sa radiation des cadres, ensemb

le d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1992, la requête présentée par M. Gilles Pinault, demeurant ..., Appartement n° 2 à Tours (37200) ; M. Pinault demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 26 mai 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 24 juin 1988 du recteur de l'académie de Strasbourg refusant de retirer un arrêté du 10 juillet 1986 prononçant son exclusion de l'école normale d'instituteurs et sa radiation des cadres, ensemble d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 qui, contrairement à ce que soutient M. Pinault, est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : "Sont incapables de tenir une école publique ou privée ou d'y être employés ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs" ; qu'il résulte de cette disposition qu'une condamnation pour délit contraire aux moeurs entraîne de plein droit ladite incapacité ;
Considérant que, par son arrêté en date du 10 juillet 1986, radiant M. Pinault des cadres, le recteur de l'académie de Strasbourg s'est borné à tirer les conséquences qui découlaient nécessairement de la condamnation pénale infligée à M. Pinault par la cour d'appel de Colmar pour un délit contraire aux moeurs, qui était devenue définitive à la suite d'un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 6 mai 1986 ; que par suite, saisi d'un recours tendant au retrait de cet arrêté du 10 juillet 1986, qui n'était pas au nombre des mesures bénéficiant de l'amnistie édictées par la loi du 20 juillet 1988, le recteur de l'académie de Strasbourg était tenu de rejeter ledit recours ; qu'il suit de là que M. Pinault n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de Strasbourg du 24 juin 1988 refusant de rapporter l'arrêté du 10 juillet 1986 ;
Article 1er : La requête de M. Pinault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles Pinault et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 140005
Date de la décision : 28/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE - Existence - Incapacité des enseignants condamnés pour délit contraire aux moeurs (article 5 de la loi du 30 octobre 1886) - Incapacité de plein droit.

01-05-01-03, 30-02-01-03(2), 54-07-01-06 Il résulte de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1886 qu'une condamnation pour délit contraire aux moeurs entraîne de plein droit l'incapacité de tenir une école publique ou privée ou d'y être employé. En prononçant la radiation des cadres d'un enseignant, le recteur se borne à tirer les conséquences qui découlent nécessairement de la condamnation pénale pour délit contraire aux moeurs devenue définitive prononcée à l'encontre de cet enseignant. Compétence liée de l'autorité administrative pour rejeter le recours gracieux dirigé contre l'arrêté de radiation des cadres.

ALSACE-LORRAINE - ENSEIGNEMENT ET CULTES - Incapacité des enseignants condamnés pour délit contraire aux moeurs (article 5 de la loi du 30 octobre 1886) - Applicabilité en Alsace-Moselle.

06-04, 30-02-01-03(1) L'article 5 de la loi du 30 octobre 1886, qui prévoit qu'une condamnation pour délit contraire aux moeurs entraîne l'incapacité de tenir une école publique ou privé ou d'y être employé, est applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - Incapacité des enseignants condamnés pour délit contraire aux moeurs (article 5 de la loi du 30 octobre 1886) - (1) Applicabilité en Alsace-Moselle - (2) Incapacité de plein droit - Conséquences - Compétence liée de l'administration.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS - Compétence liée - Incapacité des enseignants condamnés pour délit contraire aux moeurs (article 5 de la loi du 30 octobre 1886) - Incapacité de plein droit.


Références :

Loi du 30 octobre 1886 art. 5
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 140005
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140005.19950728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award