Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1989 et 15 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Joséphine X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, d'une part, annulé la décision du 9 août 1988 du président du conseil général de l'Yonne la licenciant pour faute grave de ses fonctions d'assistante maternelle, ensemble la décision du 7 octobre 1988 du président du conseil général de l'Yonne rejetant son recours gracieux, seulement en tant que ces décisions fixent une date d'effet du licenciement antérieure au 11 août 1988 et rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation totale de ces décisions et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du département de l'Yonne à lui verser une indemnité de licenciement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et de condamner le département de l'Yonne à lui verser cette indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Combrexelle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 9 août 1988 et du 7 octobre 1988 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui avait été recrutée par le département de l'Yonne dans un emploi d'assistante maternelle contractuelle pour accueillir à son domicile en garde permanente des mineurs confiés par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance, a été licenciée, par décision du président du conseil général, en date du 9 août 1988, au motif qu'elle n'avait pas remis à sa mère, à la date qui lui avait été indiquée par le service, l'enfant dont elle assurait la garde ; que conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, applicables à l'espèce, ce licenciement pour motif disciplinaire ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable Mme X... ait été mise à même de prendre communication de son dossier ; que la circonstance que Mme X... se soit vu confirmer, le 1er août 1988, l'ordre de remettre l'enfant dont elle assurait la garde dans les plus brefs délais ne pouvait tenir lieu de cette formalité ; qu'ainsi la décision susmentionnée du 9 août 1988 et la décision du 7 octobre 1988 portant rejet du recours gracieux formé par Mme X... contre cette décision, ont été prises sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions des 9 août et 7 octobre 1988 du président du conseil général de l'Yonne seulement en tant qu'elles donnaient à la mesure de licenciement une portée rétroactive et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation totale de ces décisions ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant à ce que le département de l'Yonne soit condamné à lui verser l'indemnité prévue par l'article L. 773-15 du code du travail à laquelle peuvent prétendre les assistantes maternelles en cas de licenciementpour un motif autre qu'une faute grave ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors que la décision de licenciement est annulée par la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du 16 mai 1989 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il n'a annulé les décisions des 9 août et 7 octobre 1988 du président du conseil général de l'Yonne qu'en tant qu'elles donnaient une portée rétroactive au licenciement de Mme X....
Article 2 : La décision du 9 août 1988 du président du conseil général de l'Yonne mettant fin aux fonctions de Mme X..., ensemble la décision du 7 octobre 1988 portant rejet du recours gracieux de cette dernière, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Joséphine X..., au président du conseil général de l'Yonne, au ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté et au ministre de la solidarité entre les générations.