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21/07/1995 | FRANCE | N°143731

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 143731


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1992 rendu par la cour administrative d'appel de Paris sur requête de M. Jérôme X..., demeurant ..., en tant que la cour a condamné l'Etat à payer à celui-ci la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aid...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 1992 et 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 22 octobre 1992 rendu par la cour administrative d'appel de Paris sur requête de M. Jérôme X..., demeurant ..., en tant que la cour a condamné l'Etat à payer à celui-ci la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ;
Considérant qu'il suit de là qu'en jugeant, pour condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 10 000 F au titre de l'ensemble des frais exposés par celui-ci tant en première instance qu'en appel, que l'intéressé était recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des frais d'avocat exposés par lui devant le tribunal administratif, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que le ministre du budget est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 2 du dispositif de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer devant la cour administrative d'appel de Paris les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'article 2 du dispositif de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 22 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée à la cour administrative d'appel de Paris par M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont renvoyées devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Jérôme X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 143731
Date de la décision : 21/07/1995
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Demande présentée pour la première fois en appel et tendant au remboursement des frais irrépétibles de première instance - Irrecevabilité.

54-06-05-11, 54-08-01-02-01 L'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager. Un requérant n'est donc pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement de sommes exposées devant le tribunal administratif.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES - Irrecevabilité d'une demande - présentée pour la première fois en appel - tendant au remboursement des frais irrépétibles de première instance.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 143731
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143731.19950721
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