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21/07/1995 | FRANCE | N°138455

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 21 juillet 1995, 138455


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 21 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 1991 et déchargé M. Patrick X... de l'obligation de payer la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, présenté par le ministre du budget ; le ministre du budget demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt en date du 21 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 mars 1991 et déchargé M. Patrick X... de l'obligation de payer la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais" ; que l'article L. 258, premier alinéa, du même livre dispose que "si la lettre de rappel ... n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable du trésor ... peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant "cette formalité", "engager des poursuites" ; que, selon l'article L. 260, premier alinéa, du même livre des procédures fiscales : "Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 ait été préalablement notifiée" ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans le cas prévu à l'article L. 260 précité, aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre du contribuable qui, sans avoir présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties, n'a pas acquitté l'impôt dont il est redevable à la date limite fixée pour son paiement, avant l'expiration d'un délai de vingt jours suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification d'une lettre de rappel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier principal de Vincennes a décerné le 12 juin 1990 un commandement à M. X..., puis a notifié, le 29 du même mois, un avis à tiers détenteur à la banque de ce contribuable, pour avoir paiement de la taxe foncière, mise en recouvrement le 30 août 1986, à laquelle l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 1986 et qu'il n'avait pas acquittée avant l'expiration, le 30 novembre 1989, du délai limite de paiement prévu par l'article 1663 du code général des impôts ayant couru à compter de la date du 20 septembre 1989, à laquelle il avait été tardivement informé de la mise en recouvrement du rôle ; qu'en jugeant, d'une part, que le comptable du trésor ne pouvait régulièrement engager des poursuites à l'encontre de M. X... sans lui avoir préalablement notifié la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales, la cour administrative d'appel de Paris n'a commis aucune erreur de droit ; qu'en estimant, d'autre part, que la réalité de la notification de la lettre de rappel invoquée par l'administration n'était pas établie, la même cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de fait qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ; qu'ainsi, le ministre du budget n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, par lequel la cour, constatant que les actes de poursuites effectués par le trésorier-principal de Vincennes ne pouvaient être regardés comme ayant été précédés de la notification d'une lettre de rappel à M. X..., a déchargé ce dernier de l'obligation de payer la taxe foncière qui lui a été assignée au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Patrick X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 138455
Date de la décision : 21/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE - Date à compter de laquelle les poursuites peuvent être engagées - Délai de vingt jours après notification d'une lettre de rappel (1).

19-01-05-01-03 Il résulte des articles L.255, L.258 et L.260 du livre des procédures fiscales que, sauf le cas prévu à l'article L.260 du même livre, aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre du contribuable qui, sans avoir présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties, n'a pas acquitté l'impôt dont il est redevable à la date limite fixée pour son paiement, avant l'expiration d'un délai de vingt jours suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification d'une lettre de rappel (1). La réalité de cette notification relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Réalité d'une notification invoquée par l'administration et contestée par le contribuable.

19-02-045-01-02-04, 54-08-02-02-01-03 La réalité de la notification d'une lettre de rappel, antérieure au déclenchement des poursuites contre un contribuable n'ayant pas acquitté l'impôt dont il est redevable, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - Réalité d'une notification - Lettre de rappel adressée à un contribuable avant l'engagement des poursuites.


Références :

CGI 1663
CGI Livre des procédures fiscales L255, L258, L260

1.

Rappr. Section 1992-11-20, Seigneur, p. 416 ;

1994-01-05, Bensoussan, T. p. 883


Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 1995, n° 138455
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:138455.19950721
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