Vu l'ordonnance en date du 20 juin 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Pascal X..., demeurant Lycée Ausone, S.P. 69014/F à Trèves (Allemagne) ;
Vu la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 juillet 1993 ; M. X... demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'enseignement français en Allemagne lui attribuant une note administrative de 38 au titre de l'année scolaire 1991-1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, il appartient aux autorités investies du pouvoir de notation d'attribuer au professeur certifié "une note administrative de 0 à 40 accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a abaissé la note administrative de M. X..., professeur certifié d'éducation musicale au lycée-collège Ausone de Trèves, de 38,5 à 38 au titre de l'année scolaire 1991-1992 est fondée sur le comportement excessif de M. X... à l'occasion de divers événements qui ont marqué l'année scolaire dans son établissement et que le directeur pouvait, sans erreur de droit, prendre en compte pour la fixation de cette note ; que M. X..., qui n'allègue pas, et en tout cas n'établit pas, que cette décision reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, n'est pas fondé à en demander l'annulation ; que dès lors la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.