Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1994, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'ordre de l'inspectrice de l'éducation nationale d'Amiens II en date du 1er juin 1993 confirmant la demande qu'elle avait adressée le 30 mars 1993 de chiffrer le quotient intellectuel d'enfants dont le cas devait être examiné par la commission départementale d'éducation spécialisée et par la commission de circonscription de l'enseignement du second degré ; d'autre part, à ce que soient retirés des dossiers les éléments chiffrés qu'il a été obligé d'indiquer ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er juin 1993 de l'inspectrice de l'éducation nationale d'Amiens II et de retirer des dossiers les éléments chiffrés que M. X... a été obligé d'indiquer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-734 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 75-116 du 15 décembre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 mars 1992 susvisé : "A compter du 1er janvier 1994, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises à l'égard des fonctionnaires et agents publics" ; que la requête susvisée de M. X..., enregistrée le 14 mars 1994, par laquelle ce dernier forme un appel contre un jugement rendu sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision individuelle relative à l'exercice de sa fonction de psychologue, ressortit ainsi à la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de transmettre la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au secrétaire général du syndicat des psychologues de l'éducation nationale, au président de la cour administrative d'appel de Nancy et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.