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07/07/1995 | FRANCE | N°129137;132285

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1995, 129137 et 132285


Vu 1°), sous le n° 129 137, la requête enregistrée le 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (92250), prise en la personne de son représentant légal ; la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la S.A. Maison de chirurgie clinique de Turin, a annulé la décision en date du 21 avril 1988 par laquelle le ministre des affair

es sociales et de l'emploi a autorisé la requérante à créer un ce...

Vu 1°), sous le n° 129 137, la requête enregistrée le 29 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT dont le siège est ... à La Garenne-Colombes (92250), prise en la personne de son représentant légal ; la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de la S.A. Maison de chirurgie clinique de Turin, a annulé la décision en date du 21 avril 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la requérante à créer un centre d'hémodialyse de huit postes et de deux postes réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile ;
- rejette la demande présentée par la S.A. Maison de chirurgie clinique de Turin devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 132 285, la requête enregistrée le 9 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT, dont le siège est ... à La Garennes-Colombes (92250), prise en la personne de son représentant légal ; la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame, annulé la décision en date du 21 avril 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi l'a autorisée à créer un centre d'hémodialyse de huit postes et de deux postes réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile ;
- rejette la demande présentée par le Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame devant le tribunal administratif de Paris ;
- condamne le Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 84-247 du 5 avril 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. Clinique de Turin et de Me Choucroy, avocat de la Société le Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les numéros 129 137 et 132 285 sont dirigées contre deux jugements ayant annulé la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 7 mai 1991 :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'erreur matérielle affectant le nom de l'avocat de la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT dans la rédaction du jugement attaqué est sans influence sur la régularité de celui-ci ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la SA. Maison de chirurgie clinique de Turin devant le tribunal administratif :
Considérant que la Maison de chirurgie clinique de Turin, qui est située dans la même région et s'est vue refuser l'autorisation de créer un centre d'hémodialyse, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de l'autorisation délivrée à la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT ; qu'ainsi sa demande devant le tribunal administratif était recevable ;
Sur la légalité de la décision du 21 avril 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée : "Sont soumises à autorisation : ... 2° - l'installation dans tout établissement privé ... d'équipements matériels lourds ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 5 avril 1984 susvisé, les appareils d'hémodialyse figurent sur la liste des équipements matériels lourds au sens de la loi précitée ; qu'aux termes de l'article 33 de la même loi, cette installation est subordonnée à une autorisation qui est accordée si elle répond aux besoins de la population tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés à titre dérogatoire selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ;
Considérant que si, en vertu de l'article 8 du décret du 28 septembre 1972 susvisé, la décision prise sur une demande d'autorisation doit être motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision, en date du 21 avril 1988, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé, à titre dérogatoire, la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT à créer un centre d'hémodialyse de huit postes et de deux postes réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile, se bornait à mentionner que le projet répondait à des besoins spécifiques ; qu'ainsi cette décision, qui n'énonce pas les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise, est insuffisamment motivée, et devait donc, pour ce motif, être annulée ; qu'il en résulte que la clinique requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé cette annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT à verser à la société Maison de chirurgie clinique de Turin la somme de 5 930 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1991 :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par un premier jugement du 7 mai 1991, annulé la décision en date du 21 avril 1988 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a autorisé la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT à créer un centre d'hémodialyse de huit postes et de deux postes réservés à l'entraînement à la dialyse à domicile ; qu'à la date à laquelle le tribunal a, par un second jugement du 9 juillet 1991, annulé, à la demande du Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame, ladite décision, son premier jugement du 7 mai 1991 n'était pas devenu définitif, étant encore susceptible d'être frappéd'appel ; que, par suite, la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait dû constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame ; que la confirmation, par la présente décision, du premier jugement du 7 mai 1991 annulant la décision précitée du ministre des affaires sociales et de l'emploi prive d'objet la requête de la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT tendant à l'annulation du jugement précité du 9 juillet 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame à verser à la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 129 137 de la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT est rejetée.
Article 2 : La S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT est condamnée à verser à la Maison de chirurgie clinique de Turin la somme de 5 930 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 132 285 de la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT.
Article 4 : La demande présentée par la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. CLINIQUE MEDICO-CHIRURGICALE LAMBERT, à la Maison de chirurgie clinique de Turin, au Centre médico-chirurgical du Val Notre-Dame et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Sens de l'arrêt : Rejet non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-01,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE -Demande présentée à un tribunal administratif tendant à l'annulation d'une décision déjà annulée par un premier jugement du même tribunal frappé d'appel (1).

54-05-05-01 Un tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision qu'il a déjà annulée à la demande d'un autre requérant, prononce à nouveau l'annulation de cette décision. Son premier jugement, frappé d'appel, n'étant pas devenu définitif à la date à laquelle il a examiné la seconde demande, le tribunal s'est à bon droit abstenu de prononcer un non-lieu à statuer. Le Conseil d'Etat, saisi d'appels dirigés contre les deux jugements, joint les affaires, confirme le premier jugement et constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dirigée contre le second.


Références :

Décret 72-923 du 28 septembre 1972 art. 8
Décret 84-247 du 05 avril 1984 art. 1, art. 44
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 33, art. 44
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1988-07-06, Commune de Saumos, T. p. 962


Publications
Proposition de citation: CE, 07 jui. 1995, n° 129137;132285
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129137;132285
Numéro NOR : CETATEXT000007897265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-07;129137 ?
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