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07/07/1995 | FRANCE | N°120872

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juillet 1995, 120872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1990 et 7 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SERY dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SERY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur requête de M. X... et autres, annulé l'arrêté du maire de Saint-Quentin en date du 27 août 1987, accordant un permis de c

onstruire aux ETABLISSEMENTS SERY ;
2°) de rejeter la demande présent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 novembre 1990 et 7 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SERY dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SERY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur requête de M. X... et autres, annulé l'arrêté du maire de Saint-Quentin en date du 27 août 1987, accordant un permis de construire aux ETABLISSEMENTS SERY ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SERY et de la commune de Saint-Quentin et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Denis X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes de première instance dirigées contre le permis de construire litigieux contenaient des conclusions et des moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les formalités de publicité du permis attaqué aient été effectuées ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les demandes accueillies par le tribunal administratif d'Amiens étaient irrecevables ;
Considérant que la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Quentin où se situe l'extension autorisée par le permis de construire est définie par le chapitre III du règlement de ce plan comme "essentiellement consacrée à l'habitat, avec quelques activités. Zone, dans son ensemble, de densité assez forte, mais de faible hauteur. C'est la zone stratégique du plan d'occupation des sols, celle où doit se mettre en place le renforcement des fonctions de service et de l'ambiance urbaine" ; qu'aux termes de l'article UC 1 du même chapitre, dans cette zone "essentiellement consacrée à l'habitat, peut également être interdite toute installation qui, par sa localisation, sa nature, son importance ou sa nuisance, est susceptible de provoquer une gêne au voisinage ou à la circulation" ;
Considérant que l'extension de 352 m2 du hangar de l'atelier de réparation de la société SERY entraîne, par elle-même, une augmentation de nuisances provoquées par les installations existantes et révèle une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la zone ; que la circonstance que, postérieurement au permis attaqué, la destination des lieux ait été en partie modifiée est sans influence sur la légalité du permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SERY n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 27 août 1987 du maire de SaintQuentin lui accordant un permis de construire ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SERY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE DES ETABLISSEMENTS SERY , à la commune de Saint-Quentin, à M. Denis X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 120872
Date de la décision : 07/07/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1995, n° 120872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120872.19950707
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