Vu la requête enregistrée le 29 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Maguy X..., demeurant ... et M. Michel Y..., demeurant 5, Pré-aux-Clercs à Aussillon (81200) ; Mme X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 1987 par lequel le maire de la commune du Bout-du-Pont-de-Larn a accordé à la société Sodimaz un permis de construire modificatif pour l'agrandissement des réserves et la construction d'un auvent dans un bâtiment à usage de surface commerciale au lieu-dit "Lagarrigue" ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne la société Sodimaz et la commune du Bout-du-Pont-de-Larn aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 et le décret n° 74-63 du 28 janvier1974 modifié par le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Bout-du-Pont-de-Larn :
Considérant que Mme X... et M. Y... se prévalent de la qualité de commerçants établis dans la zone de chalandise du centre commercial qui a fait l'objet du permis de construire modificatif contesté ; qu'alors même que les requérants soutiennent que la délivrance de ce permis de construire aurait dû être précédée de l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, l'intérêt ainsi invoqué n'est pas de nature à leur donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir le permis de construire contesté ; que dès lors ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maguy X..., à M. Michel Y..., au maire de la commune du Bout-du-Pont-de-Larn et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.