Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1992, présentée pour M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 27 février 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 1990 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et de la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1992 ;
2°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, saisi par M. X... de demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement à la suite d'une vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle de "chauffage, sanitaire, électro-ménager", a estimé, dans un premier jugement, rendu le 19 octobre 1988, d'une part, que les bases des impositions contestées ayant été arrêtées conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartenait à M. X... d'apporter la preuve de leur exagération, d'autre part, que le fait que sa comptabilité était tenue en fonction des encaissements et non des facturations, qu'elle enregistrait journellement et ensemble les recettes "caisse" et "banque" dans une seule colonne et qu'elle ne faisait pas état des travaux en cours, ne suffisait pas à lui faire perdre le caractère de justification qui s'attache à toute comptabilité régulièrement tenue, enfin que M. X... établissait l'existence de diverses circonstances, propres à son entreprise, d'où il résultait que la preuve de l'exagération des bases fixées par l'administration était rapportée ; qu'ayant, toutefois, relevé que, faute d'éléments suffisants au dossier, il n'était pas en mesure d'arrêter les nouvelles bases d'imposition de M. X..., le tribunal a, avant dire droit, imparti à l'intéressé un délai pour produire tous éléments permettant le calcul de son chiffre d'affaires à partir d'une comptabilité de facturation, et non d'encaissements ; que, par un second jugement, du 29 mai 1990, le tribunal administratif, constatant, au vu des documents produits par M. X..., qu'il était, du fait de ce dernier, dans l'impossibilité d'établir les chiffres d'affaires et de bénéfices effectivement réalisés et donc d'arrêter d'autres bases d'imposition que celles fixées par l'administration et qu'en l'absence, au surplus, de tout document susceptible de faire l'objet d'une expertise, une telle mesure d'instruction ne serait pas utile à la solution du litige, a rejeté les demandes de M. X... ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 29 mai 1990 ;
Considérant, en premier lieu, que la loi du 17 juillet 1978 modifiée et le décret du 28 novembre 1983 ont pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs, et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ; que, dès lors, en jugeant que le moyen tiré par M. X... du défaut de communication du procès-verbal de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au cours de laquelle le différend qui l'oppose à l'administration a été examiné, est inopérant et, par suite, qu'en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a entaché son jugement du 29 mai 1990 d'aucun vice de nature à en entraîner l'annulation, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé, en ce qui concerne le montant des impositions en litige, que M. X... ne pouvait apporter la preuve à sa charge par la production de sa comptabilité, dès lors que le livre de caisse enregistrait globalement les recettes en espèces et par chèques, que le brouillard de caisse ne précisait pas la nature de l'encaissement pour chaque vente, que la comptabilisation des recettes selon les encaissements et non selon les facturations obligeait à une détermination extracomptable des "soldes clients" faisant échec, notamment, à tout contrôle des travaux en cours pour l'activité de prestation de services de l'entreprise et que les extraits de journaux de comptabilité produits ne permettaient pas, à eux seuls, de démontrer que les sommes dues par les clients avaient été effectivement comptabilisées dans le chiffre d'affaires déclaré ; qu'elle en a déduit que la comptabilité étant, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal administratif, dépourvue de valeur probante, M. X... ne pouvait établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration que s'il était en mesure de critiquer de manière pertinente la méthode suivie par celle-ci, puis par la commission départementale, pour rectifier le chiffre d'affaires et le bénéfice déclarés ; qu'ayant relevé que M. X... ne démontrait pas le caractère excessif des coefficients de bénéfice brut utilisés pour cette rectification, la cour en a conclu qu'il n'était pas fondé à se plaindre du rejet de ses demandes par le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que le jugement du 19 octobre 1988 par lequel ce dernier a, ainsi qu'il a dit ci-dessus, admis que la comptabilité de M. X... n'était pas dénuée de valeur probante, ne faisait pas obstacle à ce que la cour administrative d'appel, saisie, en défense, par le ministre chargé du budget d'un moyen tiré de ce qu'en raison des nombreuses irrégularités qu'elle comportait, M. X... n'était pas fondé à se prévaloir de cette comptabilité, fît droit audit moyen, alors même que ce jugement n'avait fait l'objet d'aucune conclusion d'appel de la part du ministre ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. X... d'une prétendue violation de la chose jugée par le tribunal administratif le 19 octobre 1988 doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les irrégularités de la comptabilité de M. X... avaient pour effet de la priver de valeur probante, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation, et n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie et des finances.