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03/07/1995 | FRANCE | N°156650

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 156650


Vu la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 17 mars 1993, par laquelle le PREFET DE LA SOMME a refusé à M. X... un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modif

ié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; le PREFET DE LA SOMME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 17 mars 1993, par laquelle le PREFET DE LA SOMME a refusé à M. X... un titre de séjour ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler la décision du 17 mars 1993 du PREFET DE LA SOMME invitant M. X..., de nationalité algérienne, à quitter le territoire, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur les dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 2 août 1989, aux termes desquelles "La carte de résident est délivrée de plein droit : 1) Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ..." ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par le caractère dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France le 1er septembre 1992 avec un visa touristique de 30 jours, s'est marié le 29 septembre 1992 avec une ressortissante de nationalité française dont il avait eu un enfant le 10 juin 1992 ; que, bien qu'il ait quitté le domicile un mois et demi après le mariage et que son épouse ait alors engagé une procédure de divorce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mariage ait été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; qu'ainsi le PREFET DE LA SOMME n'a pas pu légalement se fonder sur le caractère frauduleux de cette union pour refuser à M. X... la délivrance d'une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 17 mars 1993 du PREFET DE LA SOMME invitant M. X... à quitter le territoire ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SOMME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SOMME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1995, n° 156650
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156650
Numéro NOR : CETATEXT000007862083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-03;156650 ?
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