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03/07/1995 | FRANCE | N°134962

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 juillet 1995, 134962


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. X... la décision du 22 novembre 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande pr

sentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 3 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé à la demande de M. X... la décision du 22 novembre 1990 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que la décision du préfet du Rhône rejetant la demande de carte de résident présentée par M. X... a porté, eu égard au caractère de liens familiaux dont pouvait justifier l'intéressé marié à une ressortissante française en 1989 et, qui, à la date de la décision attaquée attendait un enfant, une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé et a, par suite, méconnu les dispositions précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du préfet du Rhône en date du 22 novembre 1990 ensemble le rejet implicite du recours hiérarchique formé par M. X... devant le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950


Publications
Proposition de citation: CE, 03 jui. 1995, n° 134962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 03/07/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134962
Numéro NOR : CETATEXT000007901588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-07-03;134962 ?
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