Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 11 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle Dos Y...
X..., la décision implicite de rejet du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Dos Y...
X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement de la communauté économique européenne n° 1612/68 ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 10 du règlement n° 1612/88 de la Communauté économique européenne du 15 octobre 1988 dispose que : "1- Ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité : a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge ; b) les ascendants de ce travailleur et de son conjoint qui sont à charge ; 2- Les Etats membres favorisent l'admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions du 1 s'il se trouve à charge ou vit, dans le pays de provenance, sous le toit du travailleur visé cidessus" ; qu'il est établi que Mlle Dos Y...
X... a demandé une carte de séjour au titre du regroupement familial avec sa soeur, résidant en France ; que, dès lors, seules les dispositions de l'article 10-2 précitées lui sont applicables ;
Considérant qu'il ressort clairement de ces dispositions qu'aucune obligation n'est en ce cas imposée à l'Etat membre d'accueil ; que, dès lors, le préfet de Yvelines n'était pas tenu de faire droit à la demande de Mlle Dos Y...
X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que celleci, contrairement aux prescriptions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, ne s'était pas présentée en personne à la préfecture des Yvelines pour souscrire sa demande ; que, dès lors, le préfet des Yvelines a pu légalement en prononcer le rejet, quels qu'aient pu être ses titres éventuels à l'obtention d'un titre de séjour ; que de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de Mlle Dos Y...
X... d'une carte de séjour de ressortissant de la communauté économique européenne au titre du regroupement familial ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle Dos Y...
X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mlle Dos Y...
X....