Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... SYLLA, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 août 1994 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., né en 1975, est entré en France en 1992 sous couvert d'un visa de courte durée pour rejoindre ses parents et ses frères et soeurs qui y sont régulièrement établis depuis de longues années ; que le requérant allègue sans être contredit qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de son grand-père auprès duquel il était demeuré ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 6 août 1994, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... SYLLA, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.