La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1995 | FRANCE | N°139897

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 139897


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... à Le Pontet (84130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X... demeurant ... à Le Pontet (84130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonne vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 79 du présent code", et qu'aux termes de l'article 79 de ce même code : "Nul ne peut acquérir la nationalité française s'il a fait l'objet soit d'une condamnation pour acte qualifié crime ou délit contre la sûreté de l'Etat, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation pour fait qualifié crime, soit d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de six mois d'emprisonnement ou à une peine quelconque d'emprisonnement pour l'un des délits prévus aux articles 309, 311, 314, 330, 331, 334 à 335-6 du code pénal et les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, recel, chantage, extorsion de fonds, faux et usage de faux." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 28 septembre 1989, par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a constaté l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. X..., était contrairement à ce que soutient le ministre en appel, exclusivement motivée par le fait que l'intéressé avait subi l'une des condamnations visées par l'article 79 précité ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation était, à la date de la décision attaquée, effacée par la réhabilitation, en application des dispositions de l'article 784 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, le ministre ne pouvait légalement se fonder sur ce motif pour rejeter comme irrecevable par sa décision attaquée, la demande de naturalisation présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 19 mai 1992 est annulé.
Article 2 : La décision du 28 septembre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X..., et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 139897
Date de la décision : 23/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code de la nationalité française 68, 79
Code de procédure pénale 784


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1995, n° 139897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139897.19950623
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award