Vu l'ordonnance du 2 mai 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 23 avril 1990 présentée par l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE et tendant à :
1°) l'annulation du jugement du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 5 décembre 1988 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour la réalisation d'un projet d'aménagement d'une voie de desserte au sud de la R.N. 307 sur le territoire de Noisy-le-Roi ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité pulique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, quel qu'en soit le maître d'ouvrage, la déclaration d'utilité publique de la construction d'un ouvrage public est prononcée au nom de l'Etat ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la déclaration d'utilité publique des travaux à exécuter pour l'aménagement d'une voie de desserte au sud de la route nationale n° 307, sur le territoire de la commune de Noisy-le-Roi, serait de la compétence du maire de cette commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement de la voie de desserte susmentionnée a pour objet d'assurer aux habitants du lotissement dont la construction est prévue par le société civile immobilière "l'Orée du Bois" un accès principal à la R.N. 307 en tenant compte des exigences de sécurité au regard de la circulation routière locale ; que les atteintes que porte ce projet à la propriété voisine ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE, la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS DU DOMAINE DE LA TUILERIE et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.