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23/06/1995 | FRANCE | N°102497

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 23 juin 1995, 102497


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 octobre 1988 et 1er février 1989, présentés pour M. Gilbert Y..., demeurant ..., Mme Thérèse Z..., Mme Cécile Veuve A..., M. André X... qui demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 août 1988 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs en date des 27 janvier 1982 et 21 novembre 1984, et d'autre part, à l'annulation du permis de co

nstruire délivré le 17 décembre 1985 à M. C... ainsi qu'à la condam...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 octobre 1988 et 1er février 1989, présentés pour M. Gilbert Y..., demeurant ..., Mme Thérèse Z..., Mme Cécile Veuve A..., M. André X... qui demandent au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 août 1988 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant d'une part, à l'annulation de deux certificats d'urbanisme négatifs en date des 27 janvier 1982 et 21 novembre 1984, et d'autre part, à l'annulation du permis de construire délivré le 17 décembre 1985 à M. C... ainsi qu'à la condamnation de la commune de Vieille-Chapelle à leur verser une indemnité de 909 000 F ;
2) d'annuler les certificats d'urbanisme négatifs du 27 janvier 1982 et du 21 novembre 1984 ;
3) de condamner la commune de Vieille-Chapelle et subsidiairement l'Etat à leur verser la somme de 909 000 F et la somme de 150 000 F pour préjudice moral ;
4) de condamner M. et Mme D... à leur verser la somme de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Y... et de la SCP Ghestin, avocat de M. D...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les certificats d'urbanisme des 27 janvier 1982 et 21 novembre 1984 :
Considérant que si les certificats d'urbanisme des 27 janvier 1982 et 21 novembre 1984 avaient cessé d'avoir effet à la date à laquelle M. Y... et autres en ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille, cette circonstance ne rendait le pourvoi ni irrecevable ni sans objet ; qu'ainsi M. Y... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, après avoir relevé l'irrecevabilité de la demande, a déclaré qu'il n'y avait lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... et autres relatives aux certificats d'urbanisme précités ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à la construction projetée à la date du 27 janvier 1982 à laquelle a été pris le premier certificat d'urbanisme négatif ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite construction se trouve dans une partie actuellement urbanisée de la commune et ne pouvait dès lors donner lieu, pour ce motif, par application des dispositions combinées des articles L.111-1-2 et L.410-1 du code de l'urbanisme à un certificat d'urbanisme négatif le 22 novembre 1984 ; qu'ainsi M. Y... et autres sont fondés à demander l'annulation des certificats d'urbanisme des 27 janvier 1982 et 22 novembre 1984 ;
En ce qui concerne le permis de construire délivré le 17 décembre 1985 à M. et Mme D... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis, délivré par délégation du préfet du Pas-de-Calais, autorise la construction d'une habitation et d'un hangar agricole rue de Marsy dans une partie déjà urbanisée de la commune de Vieille-Chapelle ; qu'il n'est pas établi que la construction autorisée nécessite un équipement public supplémentaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. Y... et autres ne demandaient au tribunal administratif que la condamnation de la commune ; qu'ils ne sont pas recevables, par suite, à demander pour la première fois en appel la condamnation de l'Etat ; que leurs conclusions dirigées contre M. et Mme D... ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, n'ouvrent droit à réparation que les servitudes d'urbanisme qui portent atteinte à des droits acquis ou entraînent une modification à l'état antérieur des lieux ; que l'inconstructibilité de la parcelle AE 38 résultant du plan d'occupation des sols publié le 25 mars 1986 ne crée pas de servitude répondant à ces conditions ;
Considérant que les certificats d'urbanisme négatifs délivrés au nom de l'Etat ne sauraient engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune ait par ailleurs commis pour son compte une faute engageant sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 décembre 1985 et leurs conclusions à fin d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille en date du 4 août 1988 est annulé en tant qu'il déclare qu'il n'y a lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... et autres dirigées contre les certificats d'urbanisme des 27 janvier 1982 et 21 novembre 1984.
Article 2 : Les certificats d'urbanisme des 27 janvier 1982 et 21 novembre 1984 sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la requête dirigées contre M. et Mme D... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y..., de Mme Y..., de Mme X... et de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert Y..., à Mme B..., à Mme Cécile X..., à M. André X..., à M. et Mme VittuDrique,à la commune de Vieille-Chapelle et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, L410-1, L160-5


Publications
Proposition de citation: CE, 23 jui. 1995, n° 102497
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 23/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102497
Numéro NOR : CETATEXT000007891723 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-23;102497 ?
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