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16/06/1995 | FRANCE | N°156320

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 16 juin 1995, 156320


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1994 et 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'instruction fiscale du 3 janvier 1994 relative à l'institution d'un droit de timbre sur les requêtes enregistrées auprès des juridictions administratives, en tant qu'elle prévoit que le timbre est dû sur les requêtes enregistrées auprès de toutes les juridictions administrative

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1994 et 20 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... au Pré Saint-Gervais (93310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'instruction fiscale du 3 janvier 1994 relative à l'institution d'un droit de timbre sur les requêtes enregistrées auprès des juridictions administratives, en tant qu'elle prévoit que le timbre est dû sur les requêtes enregistrées auprès de toutes les juridictions administratives et qu'elle n'en exonère que les personnes admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) subsidiairement, annule pour excès de pouvoir l'ensemble de ladite instruction ;
3°) condamne l'Etat à lui rembourser le droit de timbre de 100 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 1089 B du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, dans leur rédaction résultant de l'article 44 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1089-B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; que si l'instruction ministérielle attaquée se réfère dans son titre à un droit de timbre institué "sur les requêtes enregistrées auprès des juridictions administratives", elle précise dans le I de son B que ce droit est perçu sur les requêtes enregistrées "auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre du budget aurait illégalement étendu le champ d'application du droit de timbre ;
Considérant qu'aux termes du III de l'article 1090-A du code général des impôts, également issu de la loi de finances pour 1994 : "Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089-B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, que pour bénéficier de l'exonération du droit de timbre, les requérants doivent avoir été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ou totale dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en prévoyant que le bénéfice de l'exonération "est subordonné à la production, en annexe de la requête, d'une attestation du bureau de l'aide juridictionnelle qui certifie que l'intéressé est admis à cette aide", l'auteur de l'instruction attaquée aurait posé une condition non prévue par la loi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'instruction attaquée, qui se borne à rappeler les dispositions précitées du code général des impôts et à en tirer les conséquences nécessaires, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, M. X... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X... le montant du droit de timbre qu'il a acquitté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 156320
Date de la décision : 16/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

CGI 1089, 1090
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 Finances pour 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 1995, n° 156320
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156320.19950616
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