Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mars 1993, le jugement en date du 23 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles transmet la requête présentée devant ce tribunal par la SOCIETE PROMEDIC ;
Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par la SOCIETE PROMEDIC dont le siège social est ... au Chesnay (78150), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PROMEDIC demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'arrêté du 10 février 1992 par lequel le ministre de la santé et de l'action humanitaire lui a interdit toute publicité pour l'appareil "Diapulse" faisant état de certaines propriétés bénéfiques pour la santé ;
2°) le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE PROMEDIC,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 552 du code de la santé publique : "La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux objets, appareils et méthodes, à l'exclusion des objets visés au troisième alinéa de l'article L. 551, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, peut être interdite par le ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale lorsqu'il n'est pas établi que lesdits objets, appareils et méthodes possèdent les propriétés annoncées ... L'interdiction est prononcée après avis d'une commission et après que le fabricant, importateur ou distributeur desdits objets et appareils ou le promoteur desdites méthodes aura été appelé à présenter ses observations" ; que la commission prévue par ces dispositions a été instituée par l'article R. 5055 du même code et qu'aux termes de l'article R. 5055-3 : "La commission ... donne au fabricant, importateur, distributeur ou promoteur un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines pour produire un mémoire écrit et faire connaître s'il désire être entendu par elle. Le fabricant, importateur, distributeur ou promoteur qui a demandé à être entendu doit recevoir sa convocation quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission. Il peut se faire représenter lors de cette réunion" ;
Considérant que l'arrêté du 10 juin 1992 par lequel le ministre de la santé et de l'action humanitaire a interdit à la SOCIETE PROMEDIC, sur le fondement des dispositions de l'article L. 552 du code de la santé publique, toute publicité pour l'appareil "Diapulse" faisant état d'une action anti-inflammatoire puissante, anti-infectieuse et anti-rhumatismale à été pris après avis de la commission instituée par l'article R. 5055 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, la SOCIETE PROMEDIC a été invitée, par lettre en date du 16 décembre 1991, à produire un mémoire écrit et à faire savoir si elle désirait être entendue par la commission ; qu'à sa demande son représentant a pu présenter des observations orales devant la commission réunie le 22 janvier 1992 ; que si la commission a, lors de cette réunion, ordonné une expertise afin d'apprécier la valeur scientifique des éléments produits, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'exigeait que le rapport de l'expert fût communiqué à la société ni que le représentant de celleci fût à nouveau entendu préalablement à la délibération finale de la commission qui a eu lieu le 29 avril 1992 ;
Considérant que l'arrêté attaqué relève que la SOCIETE PROMEDIC a fait paraître une publicité en faveur de l'appareil "Diapulse" faisant état d'une action antiinflammatoire puissante, anti-infectieuse et anti-rhumatismale, et que "le dossier justificatif fourni n'apporte pas la preuve de ces allégations" ; qu'ainsi, le ministre de la santé et de l'actionhumanitaire a suffisamment motivé sa décision, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il ressort de l'expertise susmentionnée que si le procédé utilisé par l'appareil "Diapulse" présente une certaine efficacité en tant que traitement d'appoint des phénomènes inflammatoires, il n'a pas été établi scientifiquement qu'il possède les propriétés mentionnées par le fabricant ; qu'ainsi le ministre de la santé et de l'action humanitaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant toute publicité faisant état de ces propriétés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PROMEDIC n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juin 1992 du ministre de la santé et de l'action humanitaire ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PROMEDIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PROMEDIC et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.