Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION, enregistré le 24 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 27 octobre 1989 confirmée le 13 avril 1990, rejetant sa demande de naturalisation ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant, que, pour constater, par la décision attaquée en date du 27 octobre 1989, l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme X..., le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce qu'elle aurait eu un enfant mineur, dénommée Kaniki X..., résidant à l'étranger ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'époux de Y...
X... reconnaît être le père de Kaniki X..., cette dernière n'est pas en réalité l'enfant de Mme X... ; qu'ainsi le ministre s'est fondé sur un motif erroné pour rejeter la demande de naturalisation de Mme X... par la décision attaquée, qui doit donc être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 27 octobre 1989 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion.