Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 novembre 1987 du tribunal administratif de Versailles en tant que par ce jugement ce tribunal a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit payée une heure supplémentaire au titre de l'année 1985-86, assortie des intérêts de retard ;
2°) annule la décision susmentionnée et condamne l'Etat à lui verser une indemnité calculée au prorata de ses obligations de service à temps partiel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que les articles 42 et 45 de la même ordonnance prévoient des exceptions, limitativement énumérées, à l'obligation générale du recours au ministère d'un avocat ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'a été rejetée sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours gracieux tendant à ce que lui soit accordée la réduction d'une heure de son service d'enseignement hebdomadaire, ou à défaut, l'attribution d'une heure supplémentaire, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité calculée au prorata de ses obligations à temps partiel ; qu'en formulant de telles conclusions, Mme X... a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; que celle-ci n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées, en application de l'article 45 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Considérant que faute pour Mme X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.