Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril 1987 et 6 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et les candidats de la liste de l'union colombienne des locataires indépendants, ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public d'habitation à loyer modéré de Colombes du 21 juin 1986 ;
2°) rejette la protestation présentée par l'office public d'habitation à loyer modéré de Colombes devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et des candidats de la liste de l'union colombienne des locataires indépendants et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'office public d'habitation à loyer modéré de Colombes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-54 du code de la construction et de l'habitation : "Les offices publics d'habitation à loyer modéré sont gérés par un conseil d'administration de quinze membres", et qu'aux termes de l'article R.421-61 du même code : "Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X... et de l'union colombienne des locataires indépendants dirigée contre le jugement du 4 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 21 juin 1986 pour l'élection des représentants des locataires au conseil d'administration de l'office public d'habitation à loyer modéré de Colombes, il a été procédé à l'entier renouvellement de ces représentants ; qu'il suit de là qu'eu égard au rôle du conseil d'administration des offices publics d'habitation à loyer modéré qui, comme cela résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, est un organisme investi d'un pouvoir de décision, la requête de M. X... et de l'union colombienne des locataires indépendants est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... et de l'union colombienne des locataires indépendants.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'union colombienne des locataires indépendants, à l'office public d'habitation à loyer modéré de Colombes et au ministre du logement.