Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Thérèse X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1990 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la CharenteMaritime, l'affectant à l'école Profit de La Rochelle, en tant qu'il ne l'affecte qu'à titre provisoire et sous la condition d'obtenir le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) option E ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-415 du 15 juin 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Poitiers :
Considérant que Mlle X..., institutrice, s'est bornée à demander au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1990 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la CharenteMaritime l'affectant à l'école Profit de La Rochelle en tant que ledit arrêté la nomme à titre provisoire et sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires option E ; que le caractère provisoire d'une affectation n'est pas divisible de la décision prononçant celle-ci ; que le juge administratif, saisi de conclusions tendant à l'annulation partielle d'une décision indivisible, est tenu de rejeter lesdites conclusions ; que c'est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué du 27 février 1991, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable la demande de Mlle X... tendant à l'annulation partielle de l'arrêté précité ;
Sur les conclusions de la requête de Mlle X... tendant à l'annulation totale de l'arrêté du 10 juillet 1990 :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Thérèse X... et au ministre de l'éducation nationale.