Vu la requête, enregistrée le 26 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X..., demeurant à ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 5 décembre 1988, par laquelle le chef du département "affaires générales" du service de maintenance des installations de la Poste l'a informé que l'imputation au service des troubles dont il souffrait a été refusée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Christian X... ;
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, dans son avis en date du 22 novembre 1988, s'est prononcée sur la demande d'imputation au service de la maladie alléguée par M. X... ; que la circonstance que le procès-verbal de la séance de cette commission ait fait référence aux dispositions du statut des fonctionnaires de l'Etat régissant les congés de longue durée n'est pas de nature à changer le sens de cet avis, ou à établir que la commission ne se serait pas prononcée sur la demande présentée par M. X... ; qu'il suit de là que la décision attaquée, prise sur la base de l'avis précité et du rapport d'un médecin spécialiste agréé par l'administration, n'a pas été prise sur la base d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1988 refusant l'imputation au service des troubles dont il souffrait ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.