Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 1990 et 12 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Vincent X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise afin de déterminer le bien-fondé du refus d'agrément de certains de ses vins par l'Institut national des appellations d'origine ;
2°) d'ordonner la mesure sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 19 octobre 1974 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Vincent X... et de Me Parmentier, avocat de l'Institut national des appellations d'origine,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles, sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il résulte de l'instruction que la mesure d'expertise que M. X... a demandée au président du tribunal administratif de Strasbourg statuant en référé d'ordonner avait pour objet d'apprécier le bien-fondé du refus d'agrément opposé au requérant par l'Institut national des appellations d'origine ; qu'elle ne pouvait, dès lors, que préjudicier au principal ; que M. X... n'est pas fondé, dans ces conditions, à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 novembre 1990 rejetant sa demande ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à verser à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera à l'Institut national des appellations d'origine la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent X..., à l'Institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.