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10/05/1995 | FRANCE | N°121096

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 121096


Vu 1°), sous le numéro 121 096, la requête enregistrée le 15 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Francette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à sa demande, la décision du ministre des postes en date du 23 mai 1986 la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 19 février de la même année ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'annuler le jugement avant-dire-droit

du 15 septembre 1988 qui ordonnait une expertise afin de savoir si l'état d...

Vu 1°), sous le numéro 121 096, la requête enregistrée le 15 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Francette X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à sa demande, la décision du ministre des postes en date du 23 mai 1986 la radiant des cadres pour abandon de poste à compter du 19 février de la même année ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'annuler le jugement avant-dire-droit du 15 septembre 1988 qui ordonnait une expertise afin de savoir si l'état de santé de Mlle X... lui permettait de reprendre ses fonctions entre le 1er et le 19 février 1986 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le numéro 121 222, le recours du MINISTRE DES POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE enregistré le 21 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 5 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mlle X..., sa décision en date du 23 mai 1986 par laquelle il a radié Mlle X... des cadres pour abandon de poste à compter du 19 février de la même année ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du ministre des postes et la requête de Mlle X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le jugement du 5 juin 1990 du tribunal administratif de Marseille prononce à la demande de Mlle X... l'annulation de la décision du ministre des postes en date du 23 mai 1986 la radiant des cadres pour abandon de poste ; qu'en conséquence les conclusions présentées contre ledit jugement par la requérante qui a reçu satisfaction ne sont pas recevables ;
Considérant qu'à l'expiration d'un congé pour convenances personnelles le 1er février 1986, Mlle X... n'a pas rejoint son poste ; qu'elle a adressé un certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 février ; qu'après avis défavorable du comité médical de l'administration des postes, le ministre des postes a, le 14 février 1986, mis en demeure Mlle X... de reprendre son poste le 19 février suivant ; qu'une telle mise en demeure, préalable nécessaire à toute radiation des cadres, n'avait pas à être accompagnée de l'indication des risques qu'encourait Mlle X... en n'y déférant pas ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'irrégularité de la mise en demeure pour annuler la décision du ministre des postes du 23 mai 1986 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que, régulièrement mise en demeure de reprendre son poste le 19février 1986, Mlle X... s'est abstenue de déférer à cette invitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée, sur lequel le tribunal administratif a, par jugement avant-dire-droit du 15 septembre 1988, ordonné une expertise qui n'avait pas de caractère frustratoire, fît obstacle à la reprise effective de ses fonctions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des postes et télécommunications est fondé à demander l'annulation du jugement du 5 juin 1990 du tribunal administratif de Marseille ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille en date du 5 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille et sa requête susvisée sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Francette X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1, art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 10 mai. 1995, n° 121096
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 10/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 121096
Numéro NOR : CETATEXT000007906915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-05-10;121096 ?
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