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10/05/1995 | FRANCE | N°117504

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 117504


Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jean-Simon X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 mai 1990 présentée pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du

16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris ...

Vu l'ordonnance en date du 28 mai 1990 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jean-Simon X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 mai 1990 présentée pour M. X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1987 par lequel le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé de la sécurité, l'a placé à la retraite d'office par mesure disciplinaire ;
2°) annule l'arrêté susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires et de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., recruté le 1er novembre 1971 par la police nationale, puis intégré dans le corps des enquêteurs le 1er juin 1974, et mis en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 1er janvier 1984, a été, par arrêté du 4 juin 1987, mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire au motif qu'il n'était jamais parvenu depuis son entrée dans la police à s'adapter à ses fonctions et que les notes dont il a fait l'objet "font état d'une activité professionnelle déplorable et d'un manque de conscience caractérisé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des feuilles de notation annuelle de l'intéressé que l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; que la mauvaise manière de servir et les manquements répétés de M. X... étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que la sanction adaptée au comportement fautif de M. X... était la mise à la retraite d'office de celui-ci ;
Considérant que l'action disciplinaire n'est enfermée dans aucun délai ; que, dès lors, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit en fondant la sanction litigieuse prise en 1987, sur la manière de servir de M. X... de 1971 jusqu'à sa mise en disponibilité à compter du 1er janvier 1984 ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 1987 le mettant à la retraite d'office ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Simon X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117504
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 117504
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:117504.19950510
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