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10/05/1995 | FRANCE | N°111114

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 10 mai 1995, 111114


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 1989 et 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pour M. Nicolas Y..., demeurant ... (75003) Paris ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 janvier 1989 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a décidé de ne pas renouveler son contrat et de la décision du chef du

poste de New York du service économique à l'étranger du ministè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 1989 et 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pour M. Nicolas Y..., demeurant ... (75003) Paris ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 janvier 1989 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a décidé de ne pas renouveler son contrat et de la décision du chef du poste de New York du service économique à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et du budget du 15 avril 1986 nommant Mlle X... en remplacement de M. Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux dernières décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant statut des agents contractuels en service à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur la décision du 9 janvier 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10-2°) du décret du 18 juin 1969 susvisé le contrat d'un agent contractuel en service à l'étranger prend fin "à tout moment, s'il est dénoncé par l'administration ; moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle" ; que, par lettre du 10 décembre 1985, notifiée le 27 décembre suivant, le ministre de l'économie, des finances et du budget a informé M. Y... de son intention de mettre fin à son contrat à raison de son insuffisance professionnelle ; que cette lettre a fait courir le délai de préavis de trois mois prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 9 janvier 1986 pouvait légalement donner au licenciement la date d'effet du 13 avril 1986 ;
Considérant que l'article 4 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers excepte du champ d'application de ses articles 5 à 8, "les relations du service avec ses agents" ; qu'ainsi la décision attaquée, qui entre dans l'exception précitée, n'avait pas à être précédée d'une invitation à présenter des observations écrites préalables telles que prévue à l'article 8 dudit décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de chef de section autonome à New-York, M. Y... a fait preuve d'insuffisance professionnelle dans les fonctions qui lui étaient dévolues ; que, par suite, le ministre a pu légalement, par la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, licencier M. Y... pour ce motif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la décision du 15 avril 1986 :
Considérant que M. Y... n'apporte au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 15 avril 1986 aucun moyen tiré des vices propres dont cette décision serait entachée ; qu'il n'est pas fondé à en demander l'annulation par voie de conséquence de celle du 9 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera notifiée à M. Nicolas Y... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 111114
Date de la décision : 10/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 69-697 du 18 juin 1969
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 4, art. 5 à 8, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1995, n° 111114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chauvaux
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111114.19950510
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