Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 octobre 1989 et 23 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pour M. Nicolas Y..., demeurant ... (75003) Paris ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 janvier 1989 du tribunal administratif de Paris en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a décidé de ne pas renouveler son contrat et de la décision du chef du poste de New York du service économique à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et du budget du 15 avril 1986 nommant Mlle X... en remplacement de M. Y... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux dernières décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant statut des agents contractuels en service à l'étranger ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Sur la décision du 9 janvier 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 10-2°) du décret du 18 juin 1969 susvisé le contrat d'un agent contractuel en service à l'étranger prend fin "à tout moment, s'il est dénoncé par l'administration ; moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle" ; que, par lettre du 10 décembre 1985, notifiée le 27 décembre suivant, le ministre de l'économie, des finances et du budget a informé M. Y... de son intention de mettre fin à son contrat à raison de son insuffisance professionnelle ; que cette lettre a fait courir le délai de préavis de trois mois prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, la décision du 9 janvier 1986 pouvait légalement donner au licenciement la date d'effet du 13 avril 1986 ;
Considérant que l'article 4 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers excepte du champ d'application de ses articles 5 à 8, "les relations du service avec ses agents" ; qu'ainsi la décision attaquée, qui entre dans l'exception précitée, n'avait pas à être précédée d'une invitation à présenter des observations écrites préalables telles que prévue à l'article 8 dudit décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en sa qualité de chef de section autonome à New-York, M. Y... a fait preuve d'insuffisance professionnelle dans les fonctions qui lui étaient dévolues ; que, par suite, le ministre a pu légalement, par la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, licencier M. Y... pour ce motif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur la décision du 15 avril 1986 :
Considérant que M. Y... n'apporte au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du 15 avril 1986 aucun moyen tiré des vices propres dont cette décision serait entachée ; qu'il n'est pas fondé à en demander l'annulation par voie de conséquence de celle du 9 janvier 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er. - La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2. - La présente décision sera notifiée à M. Nicolas Y... et au ministre de l'économie.