Vu la requête enregistrée le 27 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", représentée par sa présidente demeurant ... ; l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 27 février 1992 par laquelle le conseil municipal d'Alet-Les-Bains a habilité le maire de la commune à ester en justice, et l'a condamnée à payer 1 500 F au titre de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la délibération en date du 27 février 1992 du conseil municipal d'Alet-Les-Bains avait pour objet d'autoriser le maire de cette commune à défendre dans une instance introduite par la société "l'Hôtellerie de l'Evêché" devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'ainsi cet acte, provoqué par la mise en cause de la commune dans une instance déjà engagée, était liée à cette procédure juridictionnelle et ne pouvait être utilement critiquée qu'au cours de ladite procédure ; que le recours pour excès de pouvoir formé par l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", qui était d'ailleurs étrangère à l'instance dont il s'agit n'était donc pas recevable ; qu'il suit de là que l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération ;
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "AVENIR D'ALET", à la commune d'Alet-Les-Bains et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.