Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1991 et 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Résidence Eugénie Grandet - ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, avec toutes les conséquences de droit, l'arrêt du 5 juin 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juges du fond que M. X... qui exerce la profession de syndic-administrateur judiciaire, a versé en 1980 une somme de 500 000 F à son prédécesseur aux termes d'une convention par laquelle ce dernier s'engageait à ne plus exercer comme syndic et administrateur judiciaire près les tribunaux de commerce et de grande instance de Saumur et à leur présenter son successeur ; qu'il a regardé le versement de cette somme comme la contrepartie de l'acquisition d'un élément incorporel d'actif constitué par le droit de présentation et la clientèle de son prédécesseur ; qu'ayant pris connaissance d'une lettre du 8 octobre 1982, par laquelle le garde des sceaux rappelait au ministre du budget que la Chancellerie n'admettait pas la validité des cessions de clientèle de syndic, M. X... a estimé que l'élément d'actif incorporel précédemment acquis avait perdu toute valeur et a déduit de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1982 la somme de 500 000 F ; que l'administration fiscale a réintégré cette somme dans les bénéfices de l'intéressé et mis en recouvrement le complément d'impôt sur le revenu correspondant ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 20 mai 1955 susvisé alors en vigueur, relatif aux syndics et administrateurs judiciaires et du décret du 18 juin 1956 pris pour son application que les tâches à accomplir par les syndics et administrateurs judiciaires ne constituent que l'exécution de mandats de justice, qui ne sont pas des choses dans le commerce et ne peuvent pas faire l'objet d'une convention ; qu'en l'absence de tout droit de présentation prévu par les textes, et à défaut de clientèle attachée aux fonctions de syndic ou d'administrateur judiciaire, toute personne réunissant les conditions requises peut solliciter et obtenir son inscription sur la liste de la cour d'appel et avoir ainsi vocation à être désignée comme syndic ou administrateur judiciaire, sans avoir à faire l'objet d'une présentation au tribunal de commerce qui, pour proposer un candidat à l'inscription sur la liste de la cour d'appel, ne peut prendre une telle présentation en considération, de sorte que celle-ci ne peut avoir aucun effet ; que, dès lors, la somme versée par un syndic-administrateur judiciaire à son prédécesseur ne peut avoir pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif incorporel constitué par un droit de présentation et une clientèle ;
Considérant par suite que M. X..., ne saurait, en se prévalant de la lettre précitée du 8 octobre 1982 qui se borne à rappeler l'état du droit existant, invoquer la dépréciation totale qu'aurait subie au cours de cette année un élément d'actif incorporel constitué par un droit de présentation et une clientèle dont, comme cela résulte des dispositions ci-dessus analysées, il n'avait pu faire l'acquisition de son prédécesseur en 1980 ; que ce motif, qui doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, justifie légalement ledit arrêt, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1982 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.