Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mai 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales a confirmé sa décision du 19 juin 1990 par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de naturalisation déposée par M. X...;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité, et notamment son article 61;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française en vigueur à l'époque de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X..., l'enfant mineur de l'intéressé et sa mère résidaient au Maroc, pays dont le requérant possède la nationalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a statué le ministre l'intéressé ait, comme il le prétend, obtenu le divorce d'avec son épouse, à laquelle aurait été confiée la garde de l'enfant ; qu'il suit de là que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.