Vu la requête en opposition enregistrée le 25 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne-Marie X..., demeurant Centre Régional de lutte contre le cancer Eugène Y..., rue de la Bataille Flandres Dunkerque, BP 6279 à Rennes cédex (35000) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue sa décision en date du 13 novembre 1992 par laquelle il a annulé la décision du 7 septembre 1980 du directeur de l'U.E.R. Claude X... de l'Université de Rennes 1 désignant les membres du jury d'admission à l'attestation d'études spéciales relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels, la délibération du jury du 15 septembre 1981 prononçant l'admission de Mme X... à l'attestation d'études spéciales relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels et la délibération du jury du 30 septembre 1982 prononçant l'admission de Mme X... au certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels ;
2°) de donner acte de son désistement à M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme Anne-Marie X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête en opposition :
Considérant que par une décision n° 81121 en date du 13 novembre 1992, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. Z..., a annulé la décision du 7 septembre 1980 du directeur de l'U.E.R. de médecine Claude X... de l'Université de Rennes 1 désignant les membres du jury d'admission à l'attestation d'études spéciales relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels, la délibération du jury du 15 septembre 1981 prononçant l'admission de Mme X... à l'attestation d'études spéciales relatives aux applications à la biologie médicale des radio-éléments artificiels et la délibération du jury du 30 septembre 1982 prononçant l'admission de Mme X... au certificat d'études spéciales relatives aux applications à la médecine des radio-éléments artificiels ;
Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, les décisions du Conseil d'Etat rendue par défaut sont susceptibles d'opposition ;
Considérant que Mme X... n'ayant pas présenté d'observations à la suite de la communication qui lui a été donnée de la requête de M. Z..., la décision ci-dessus visée du Conseil d'Etat a été rendue par défaut ; que Mme X... est recevable à y former opposition et qu'il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête de M. Z... ;
Considérant que si M. Z... soutient qu'il ne s'est jamais désisté de l'instance close par la décision du Conseil d'Etat en date du 13 novembre 1992, il résulte de la lettre produite le 24 novembre 1986 par M. Z... qu'il a déclaré se désister de ses actions contre Mme X... ; qu'il y a lieu, par suite, de lui en donner acte ;
Article 1er : L'opposition formée par Mme X... est admise.
Article 2 : La décision en date du 13 novembre 1992 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est déclarée non avenue.
Article 3 : Il est donné acte à M. Z... de son désistement de la requête n° 81121.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à M. Gérard Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.