Vu la requête, enregistrée le 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 décembre 1992 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande d'intérêts compensatoires relatifs aux arrérages de pension qui lui ont été versés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ancien ministre conseiller pour les affaires économiques et commerciales, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 30 octobre 1987, a sollicité le 10 septembre 1992 la révision de sa pension civile de retraite pour obtenir le bénéfice de la bonification de dépaysement prévue à l'article L.12 a) du code des pensions civiles et miliaires de retraite ; que, par arrêté du 5 octobre 1992, la pension de M. X... a été révisée en conséquence, avec effet au 1er janvier 1988 ; que, par lettre du 6 octobre 1992, M. X... a demandé l'octroi d'intérêts de retard au titre du rappel d'arrérages résultant de cette révision ; que ces intérêts de retard lui ont été accordés pour la période comprise entre le 18 septembre 1992, date d'enregistrement de sa réclamation auprès de l'autorité compétente, et la date à laquelle il a été procédé au versement du rappel d'arrérages qui lui était dû ; que M. X... demande l'annulation de la décision du 30 décembre 1992 par laquelle le ministre du budget a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que les intérêts de retard demandés soient calculés à partir de la date d'entrée en jouissance de sa pension et, d'autre part, à l'allocation d"intérêts compensatoires" ;
Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'ils ont été demandés, les intérêts des sommes dues par l'administration courent à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'attribution d'intérêts moratoires pour la période antérieure à la date à laquelle sa demande a été enregistrée, soit le 18 septembre 1992 ;
Considérant, en second lieu, que le préjudice résultant pour M. X... du retard avec lequel les arrérages de sa pension lui ont été versés dans des conditions conformes à l'article L.12 du code précité, ne peut donner lieu à l'octroi d'autres sommes que celles qui sont versées au titre des intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre du budget a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.