Vu l'ordonnance du 25 juin 1992, enregistrée le 1er juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X..., demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 décembre 1988 du ministre du budget refusant de le rétablir dans ses droits à pension ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ( ...) est suspendu par la révocation avec suspension des droits à pension ( ...)" et que, selon l'article 799 du code de procédure pénale : "La réhabilitation efface la condamnation ( ...), elle fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités" ;
Considérant que la suspension des droits à pension constitue une sanction administrative distincte de la condamnation pénale prononcée à raison des mêmes faits ; que si la réhabilitation dont a bénéficié M. X... a effacé la condamnation qui lui avait été infligée pour avoir, en sa qualité d'inspecteur central des impôts, réduit, moyennant le versement d'une somme d'argent, le montant imposable d'une plus-value immobilière réalisée par des contribuables, et a supprimé pour l'avenir les incapacités attachées à cette condamnation, elle est sans portée sur les faits qui ont motivé cette condamnation et n'est de nature à ouvrir à l'intéressé aucun droit au rétablissement de ses droits à pension ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 1988 portant refus de l'administration de le rétablir dans ses droits à pension ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.