Vu la requête, enregistrée le 10 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SOMME ; le DEPARTEMENT DE LA SOMME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, sur déféré du préfet de la Somme, la délibération du 11 mars 1991 de son Conseil général instituant une prime d'intéressement en faveur des agents départementaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment, son article 88, modifié par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat du DEPARTEMENT DE LA SOMME,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 140 de ladite loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'applications de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fut possible avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que la délibération, du 11 mars 1991, par laquelle le Conseil général de la Somme a institué une prime d'intéressement au profit des agents départementaux a été adoptée avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ne rende possible l'application des dispositions précitées de l'article 88 modifié de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prise sur le fondement de ces seules dispositions, la délibération est dépourvue de base légale ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA SOMME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiensl'a annulée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SOMME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SOMME, au préfet de la Somme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.