Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MUTUELLE COOPERATIVE D'ABATTAGE INTERCANTONALE DE BOLBEC ET DE SA REGION dont le siège est ... ; la MUTUELLE COOPERATIVE D'ABATTAGE INTERCANTONALE DE BOLBEC ET DE SA REGION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Havre (Seine-Maritime) en date du 17 avril 1986 autorisant le licenciement de M. X..., délégué du personnel suppléant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la MUTUELLE COOPERATIVE D'ABATTAGE INTERCANTONALE DE BOLBEC ET DE SA REGION,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué, en dépit de l'erreur purement matérielle qu'il contient, est, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que pour faire droit à la demande de M. X..., délégué suppléant du personnel, et annuler la décision de l'inspecteur du travail du Havre autorisant son licenciement par la MUTUELLE COOPERATIVE D'ABATTAGE INTERCANTONALE DE BOLBEC ET DE SA REGION, le tribunal administratif de Rouen a estimé que la faute commise par M. X... ne présentait pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens sur ce point de la requête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUELLE COOPERATIVE D'ABATTAGE INTERCANTONALE DE BOLBEC ET DE SA REGION n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la MUTUELLE COOPERATIVE D'ABATTAGE INTERCANTONALE DE BOLBEC ET DE SA REGION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MUTUELLE COOPERATIVE D'ABATTAGE INTERCANTONALE DE BOLBEC ET DE SA REGION, à M. René X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.