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17/03/1995 | FRANCE | N°141756

France | France, Conseil d'État, Section, 17 mars 1995, 141756


Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, enregistré le 29 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 12 juin 1991 du jury de l'examen du brevet de technicien supérieur d'esthétique industrielle, en tant qu'elle déclare MM. Z... et X... autorisés à subir le deuxième groupe d'épreuves de cet exa

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Vu le recours du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, enregistré le 29 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération en date du 12 juin 1991 du jury de l'examen du brevet de technicien supérieur d'esthétique industrielle, en tant qu'elle déclare MM. Z... et X... autorisés à subir le deuxième groupe d'épreuves de cet examen au lieu de les en dispenser et la délibération du 27 juin 1991 par laquelle ce même jury les a déclaré éliminés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-496 du 14 mars 1986 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents originaux produits devant le Conseil d'Etat, que les copies des candidats aux épreuves écrites de l'examen du brevet de technicien supérieur d'esthétique industrielle organisé en 1991 étaient composées de deux parties, la partie supérieure comportant, seule, le nom du candidat ; que la partie inférieure, sur laquelle ne figurait d'autre indication que le numéro d'anonymat, a été remise au correcteur après séparation des deux parties de la copie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut une telle modalité de respect de l'anonymat des épreuves écrites d'un examen ; que, si MM. Z... et X... soutiennent qu'en l'espèce l'anonymat aurait été levé, ils n'apportent aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'anonymat des copies pour annuler, par le jugement attaqué, la délibération en date du 12 juin 1991 du jury de l'examen du brevet de technicien supérieur d'esthétique industrielle, en tant qu'elle impose à MM. Z... et X... l'obligation de subir le second groupe d'épreuves dudit examen, ainsi que la délibération du même jury, en date du 27 juin 1991, en tant qu'elle les déclare ajournés ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Z... et X... devant le tribunal administratif de Marseille, alors même que certains de ces moyens ont été expressément écartés par le jugement avant-dire droit en date du 9 juin 1992 qui n'a fait l'objet d'aucune conclusion d'appel de la part des demandeurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret susvisé du 14 mars 1986, portant règlement général du brevet de technicien supérieur : "Le jury ( ...) est composé à parts égales : a) de professeurs appartenant à l'enseignement public ( ...) b) de membres de la profession intéressée par le diplôme ( ...). Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement ( ...). Si le nombre des candidats ( ...) le justifie, le recteur ou son délégué pourra constituer plusieurs jurys. La présidence de ces jurys pourra être assurée par la même personne, de même que des professeurs ou des membres de la profession pourront participer, dans ce cas, à plusieurs jurys" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que ni l'absence de son président lors de certaines interrogations du jury, ni la participation de représentants de la profession intéressée en nombre inférieur à celui des enseignants ne sont de nature à entacher d'irrégularité les délibérations contestées ;
Considérant que si la fiche individuelle valant extrait de procès-verbal de la délibération du jury du 12 juin 1991, établie au nom de M. Z..., fait état de l'attribution à celui-ci d'une note de 9/20 en français, il ressort des annotations portées sur sa copie qu'il a obtenu en fait une note de 6/20 ; que, par suite, l'évaluation de ses résultats audit examen, qui tient compte, comme le précise la fiche individuelle susmentionnée, d'un nombre de 18 points pour cette épreuve, qui est affectée du coefficient 3, n'est pas entachée d'erreur matérielle ;

Considérant que l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats à l'examen contesté ne peut être utilement discutée devant le juge administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit fondé sur des considérations autres que la valeur des travaux présentés par les requérants et, en particulier, sur une présomption de fraude ; que la circonstance, à la supposer établie, que des candidats auraient été admis avec un nombre de points inférieurs à ceux obtenus par M. Z... et M. X... est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant que si MM. Z... et X... font valoir qu'ils auraient été défavorisés du fait de la participation au jury d'une majorité d'enseignants du lycée Jean Y..., alors que les requérants venaient du lycée La Grande Tourrache, il ressort des pièces du dossier, et notamment des statistiques produites par l'administration, que ce dernier établissement a enregistré le taux le plus élevé de réussite à l'examen, au sein des trois académies en présence ; qu'en l'absence de tout autre élément de nature à en étayer le bien-fondé, le moyen tiré d'une rupture de l'égalité entre les candidats en fonction de leur établissement d'origine doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la correction des épreuves de l'examen n'est pas entachée d'irrégularité ; que, dès lors, le recteur n'était pas tenu de demander au jury de faire procéder à une nouvelle correction des épreuves ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1992 et le rejet de la demande de MM. Z... et X... ;
Article 1er : Le jugement, en date du 1er juillet 1992, du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. Z... et X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à MM. Z... et X....


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 141756
Date de la décision : 17/03/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE - Jugement avant-dire-droit - Moyens écartés par un jugement avant-dire droit non contesté - Examen par effet dévolutif après censure du motif d'annulation retenu dans le jugement au fond (1).

54-06-06-01-01, 54-08-01-04-01 Le juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige après avoir censuré le motif d'annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement au fond, doit examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif, même si certains de ces moyens ont été expressément écartés par un jugement avant-dire droit et que celui-ci n'a fait l'objet d'aucune conclusion d'appel de la part des demandeurs.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF - Etendue - Examen des moyens de première instance - même écartés par un jugement avant-dire droit non contesté (1).


Références :

1.

Rappr. 1990-02-12, Epoux Winterstein, p. 32 ;

1991-12-09, Buchalet, T. p. 1138


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1995, n° 141756
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141756.19950317
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