La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1995 | FRANCE | N°145590

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 10 mars 1995, 145590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 1993 et 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X..., demeurant ..., M. Alain Y..., demeurant ..., M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., Mme Danièle B..., demeurant ... et Mme Ginette D..., demeurant ... ; MM. X..., Y..., A..., C...
B... et D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1992 par laquelle le

directeur du Centre hospitalier spécialisé de Nancy-Laxon les a aff...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février 1993 et 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X..., demeurant ..., M. Alain Y..., demeurant ..., M. Jean-Marie Z..., demeurant ..., Mme Danièle B..., demeurant ... et Mme Ginette D..., demeurant ... ; MM. X..., Y..., A..., C...
B... et D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1992 par laquelle le directeur du Centre hospitalier spécialisé de Nancy-Laxon les a affectés au service de jour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X..., Y..., Z..., C...
B... et D..., infirmiers permanents de nuit au Centre hospitalier spécialisé de Nancy-Laxon, ont, par les décisions du directeur dudit centre du 14 mai 1992, dont ils contestent la légalité, été affectés au service de jour à l'occasion d'une réorganisation générale du service ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la mesure générale de réorganisation du service dont procèdent les décisions individuelles contestées aurait été prise sans consultation préalable du comité technique paritaire du centre hospitalier manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées n'ont eu, ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation administrative et les fonctions des agents concernés et n'ont présenté aucun caractère disciplinaire ; que, par suite, elles n'étaient pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article 26 de la loi du 9 janvier 1986, doivent être prises après avis de la commission administrative paritaire de l'établissement ; que leur légalité n'est donc pas affectée par l'absence de consultation de cette commission ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X..., Y..., Z..., C...
B... et D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y..., Z... et de Mmes B..., et D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Denis X..., Alain Y..., Jean-Marie Z..., à C... Danièle HIEN et Ginette D..., au Centre hospitalier spécialisé de Nancy-Laxon et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 145590
Date de la décision : 10/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 1995, n° 145590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145590.19950310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award