Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 mai 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 février 1992 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 20 janvier 1992 notifiée le jour même à M. X..., le préfet de police de Paris a invité celui-ci à quitter le territoire français au plus tard le 20 février suivant en raison du non-renouvellement de sa carte de séjour temporaire depuis le 31 décembre 1990 ; que si, par la suite, des autorisations provisoires de séjour ont été délivrées à M. X... jusqu'au 25 septembre 1992 pour lui permettre de régulariser sa situation, il est constant que, depuis cette dernière date, l'intéressé n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, M. X... pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, d'une part, que si le jugement attaqué a mentionné que l'attestation délivrée par les services de l'université de Paris X constatait le dépôt du résumé de la thèse de M. X... alors qu'elle constatait le dépôt de celle-ci, cette erreur est sans influence sur la régularité du jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des conditions de déroulement des études entreprises en France depuis 1983 par M. X... que le préfet de police de Paris ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.