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08/02/1995 | FRANCE | N°152473

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 février 1995, 152473


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1993, présentée par M. Guy X... OTTO, demeurant ... ; M. X... OTTO demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er octobre 1993, présentée par M. Guy X... OTTO, demeurant ... ; M. X... OTTO demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 septembre 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans le délai de vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; que l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière. Toutefois, si au moment de la notification de l'arrêté, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée dans ce même délai de vingt-quatre heures soit auprès de ladite autorité administrative, soit au greffe du tribunal devant lequel il comparaît en vue de la prorogation de sa rétention administrative" ; qu'ainsi, M. X... OTTO ne peut utilement soutenir que le délai de vingtquatre heures prévu par l'article 22 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 lui serait inopposable du fait qu'il a été placé en rétention administrative dès la notification, le 27 septembre 1993 à 11H55, de l'arrêté du préfet de police de Paris du même jour ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification susmentionnée, qui a été faite, comme il ressort des pièces du dossier, à partir de l'original, signé par son auteur, de l'arrêté de reconduite, comportait l'indication complète des voies et délais de recours contre cette décision ; que M. X... OTTO n'apporte aucun commencement de preuve, ni même aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle il n'aurait, en réalité, pas été mis en mesure de déposer sa requête en temps utile auprès du responsable du centre de rétention de la préfecture de police de Paris ; que cette requête, qui n'a été enregistrée, directement au tribunal administratif de Paris, que le 29 septembre 1993, soit après expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, était donc tardive ; que, dès lors, M. X... OTTO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a rejetée comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... OTTO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X... OTTO, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152473
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 152473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152473.19950208
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