Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zoulikha X...
Y...
Z... demeurant ... ; Mme BAKHNACHE Y...
Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 avril 1993, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole n° 7 de cette convention ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme BAKHNACHE Z... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole n° 7 de cette convention qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; qu'en tout état de cause, il en va de même de l'article 8 de la "convention internationale des droits de la défense" qui ne peut être rangée au nombre des traités ou accords internationaux visés par l'article 55 de la Constitution, ainsi que de l'article 680 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 13 avril 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme BAKHNACHE Z... lui a été notifié le 15 avril 1993 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressée comprendrait mal le français, cette notification a fait courir le délai de recours prévu par les dispositions précitées ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme BAKHNACHE Z... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 20 avril 1993, soit après expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné et était donc tardive ; que, dès lors, Mme BAKHNACHE Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme BAKHNACHE Y...
Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zoulikha X...
Y...
Z..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.