Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mai 1993, présentée par Mme MAKAYA Y..., demeurant chez M. Z... 26 passage Lucile à Cergy-Pontoise (95800) ; Mme X... NTUMUdemande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1993, par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
elle soutient que le préfet du Val d'Oise a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 août 1993, présenté par le préfet du Val d'Oise ; le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'a pas porté atteinte à sa situation familiale ;
Vule mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 1993 présenté par MmeMAKAYA Y... ; Mme MAKAYA Y... reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que Mme MAKAYA Y..., ressortissante zaïroise célibataire entrée en France en mai 1988 à qui la qualité de réfugié a été refusée le 25 juillet 1988 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par décision du 12 juin 1989 de la commission de recours des réfugiés et qui s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois après la notification, le 30 novembre 1992, d'une décision du 20 novembre 1992 lui refusant un titre de séjour, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que Mme MAKAYA Y... se borne devant le Conseil d'Etat à faire valoir qu'à la date de la mesure de reconduite prise à son encontre le 29 mars 1993 sa fille, née le 24 mars 1988 au Zaïre, était déjà scolarisée dans une école maternelle ; que ce fait ne suffit pas dans les circonstances de l'espèce, à établir que par mesure d'éloignement du territoire français de la requérante qui ne l'empêche pas d'emmener son enfant avec elle, soit, comme elle le soutient, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi Mme MAKAYA Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête, qui, d'ailleurs, était tardive ;
Article 1er : La requête de Mme MAKAYA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MAKAYA Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.