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08/02/1995 | FRANCE | N°147612

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 08 février 1995, 147612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1993 et 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...
Y... CHEN demeurant chez Mme Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1993, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai 1993 et 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...
Y... CHEN demeurant chez Mme Z..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1993 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 mars 1993, par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. A...
Y... CHEN,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X..., ressortissant chinois entré en France en avril 1992, tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 8 octobre 1992 ; que le préfet de la Somme a, en conséquence, le 2 novembre 1992, rejeté la demande de titre de séjour en qualité de réfugié présentée par M. X... ; que celui-ci s'étant maintenu pendant plus d'un mois sur le territoire français après notification de cette décision, se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il était sur le point de se marier avec une ressortissante française au moment où la décision de reconduite a été prise le 15 mars 1993, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 mars 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 sur la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas davantage établi ;
Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision susmentionnée du 2 novembre 1992 l'invitant à quitter le territoire français à la suite du rejet définitif de sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié, que sa reconduite a été décidée à destination de son pays d'origine, il n'apporte aucun début de justification ni même aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle il courrait personnellement des risques en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, il ne peut utilement soutenir que ces risques seraient de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...
Y... CHEN, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 147612
Date de la décision : 08/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1995, n° 147612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Latournerie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147612.19950208
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