Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 13 août 1993 ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 décembre 1991 ordonnant l'expulsion de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "En cas d'urgence absolue, et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été l'auteur, entre 1970 et 1991 de vols, de vols qualifiés, de violences, de proxénétisme et d'infractions diverses pour lesquelles il a été condamné à des peines représentant au total plus de 13 années d'emprisonnement ; qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé de ces faits le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté ordonnant son expulsion ait été pris le 2 décembre 1991, soit plus de trois mois après la sortie de prison de M. X... n'est pas, à elle seule, de nature à retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté au motif que les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'étaient pas remplies ;
Considérant qu'il y a lieu d'examiner les autres moyens présentés devant le tribunal administratif de Paris par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que M. X... est de nationalité polonaise et non de nationalité française ; qu'en l'absence de vie familiale il ne peut invoquer utilement les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. X....